C-26, r. 53 - Règlement sur les dossiers d’un comptable général accrédité cessant d’exercer

Texte complet
3.07. Un membre qui ne désire plus reprendre l’exercice da sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 32, a. 3.07.